PROJET DE LOI 89
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède a), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.06) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.091) »;
b)  au paragraphe (1.05), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Pour l’année 2016 et les années subséquentes, les taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) »;
c)  au paragraphe (1.06), par la suppression de « Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)b) » et son remplacement par « Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.06) :
5( 1.07) Pour l’année 2022, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a)  0,9361  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b)  1,1564  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5( 1.071) Pour l’année 2022, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 2,0760 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5( 1.08) Pour l’année 2023, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a)  0,7489  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b)  1,0954  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5( 1.081) Pour l’année 2023, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,9660 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5( 1.09) Pour l’année 2024 et les années subséquentes, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a)  0,5617  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b)  1,0345  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5( 1.091) Pour l’année 2024 et les années subséquentes, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,8560 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
2 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.